Bien que l’on ne choisisse pas nos voisins, le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») prévoit à son article 976 qu’il faut accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance suivant la nature, la situation du fonds ou les usages locaux.
Ainsi, la jurisprudence reconnaît que l’article 976 C.c.Q. prévoit un régime de responsabilité civile sans faute, c’est-à-dire qu’un voisin engage sa responsabilité envers l’autre dès qu’il lui fait subir des inconvénients anormaux excédant les limites de la tolérance[1]. Les troubles peuvent également découler d’une omission ou d’une insouciance d’un voisin à prendre les mesures nécessaires pour éviter des inconvénients anormaux.
Le succès d’un recours pour troubles de voisinage nécessite la réunion de trois conditions fondamentales :
1- Les parties doivent être des voisins;
2- Les troubles doivent provenir de l’exercice du droit de propriété;
3- Il faut démontrer qu’il en résulte un inconvénient anormal.
Les tribunaux adoptent une interprétation large du terme « voisin ». Ainsi, une proximité géographique est suffisante et il n’est pas nécessaire d’être propriétaire de l’immeuble ; les locataires sont également considérés comme des voisins.
Mais qu’est-ce qu’un inconvénient anormal ?
La Cour d’appel[2] propose l’analyse de deux critères afin de répondre à cette question, soit la gravité et la récurrence des troubles.
La gravité fait référence à un préjudice réel et sérieux, tandis que la récurrence renvoie généralement à un trouble continu ou répétitif s’échelonnant sur une durée assez longue. Toutefois, le critère de récurrence n’est pas suffisant à lui seul puisque dans certains cas, un geste unique et isolé peut être suffisant[3].
Dans tous les cas, le test ultime consiste à évaluer si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances considèrerait les inconvénients comme anormaux.
Avant toute chose, nous vous recommandons de consulter un avocat afin de bien évaluer les options qui s’offrent à vous, car que vous soyez victime d’un tel trouble ou qu’un voisin vous accuse de lui en causer un, vous continuerez d’être voisins !
[1] Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette, 2008 CSC 64.
[2] Plantons A et P inc. c. Delage, 2015 QCCA 7.
[3] Liberge c. Babin, 2015 QCCS 5119.