En cette période des Fêtes, les occasions de célébrer se multiplient et qui dit célébration dit également party de bureau. Mais qu’arrive-t-il en cas de blessure lors de l’un de ces party ? L’événement sera-t-il considéré comme un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP »), vous permettant ainsi d’être indemnisé par la CNESST (anciennement la CSST), ou bien sera-t-il plutôt considéré comme un simple accident malheureux vous empêchant de reprendre le travail en début d’année ?
Pour recevoir des prestations par la CNESST, un travailleur doit avoir été victime d’une lésion professionnelle. L’article 2 LATMP définit la notion de « lésion professionnelle » comme étant une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle.
Ledit article définit la notion d’« accident du travail » comme étant un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
L’expression « par le fait ou à l’occasion de son travail » n’est quant à elle pas définie par la loi. Il faut donc s’en remettre aux critères élaborés par la jurisprudence pour déterminer s’il existe un lien de connexité entre le travail et la survenance de la blessure.
Ces critères sont les suivants[1] :
- le lieu de l’événement
- le moment de l’événement
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail
- le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
Bref, bien que ces critères semblent complexes, il faut comprendre qu’aucun n’est à lui seul décisif et qu’il faut apprécier les faits au cas par cas.
Dans l’affaire Talbot et Société du Palais des Congrès de Montréal, le Tribunal administratif du travail était appelé à se pencher sur le cas d’une travailleuse qui s’était blessée alors qu’elle aidait à la préparation d’une activité visant l’accueil des nouveaux employés, laquelle était organisée par le syndicat dans une salle appartenant à l’employeur. L’employeur n’avait aucune implication dans l’activité autre que de prêter la salle puisque la convention collective l’y obligeait et la travailleuse n’était pas rémunérée par l’employeur pour ce faire, ni en libération syndicale.
Le Tribunal a tout de même conclu, sur la base du dernier critère, soit le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail, qu’elle était victime d’un accident du travail et qu’elle devait être indemnisée par la CNESST.
En effet, il est de jurisprudence constante que la finalité de l’activité exercée est un élément important dans la détermination d’un accident survenu à l’occasion du travail et que les activités visant à favoriser de bonnes relations au travail contribuent au succès de l’employeur, ce qui est à son avantage. Ainsi, une blessure qui survient dans le cadre d’une telle activité doit faire l’objet d’une indemnisation.[2]
On peut donc conclure de ce qui précède que lorsqu’une blessure survient lors d’un party de Noël de bureau, qu’il soit organisé par l’employeur ou par le syndicat, le travailleur doit être indemnisé puisqu’il s’agit manifestement du genre d’activité qui favorise les bonnes relations au travail, permet d’échanger entre collègues et cultive les liens, de sorte que l’employeur en profite.
Ceci étant, nous vous suggérons tout de même d’agir avec prudence pendant vos party de bureau et en profitons pour vous souhaiter de joyeuses fêtes !
[1] Talbot et Société du Palais des Congrès de Montréal, 2018 QCTAT 240, par. 34.
[2] Précité, note 1, et C.L.S.C. Parc Extension et Zolotakis, C.L.P. 227676-61-0402, 11 juin 2004.