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Me Lydia Coulombe

Assurances : vos obligations en matière de déclaration du risque


En matière d’assurances, il existe deux obligations distinctes de déclarer le risque :

1. Au moment de la proposition d’assurance (aussi appelée « déclaration initiale du risque »)

2. En cours de contrat (on parle alors « d’aggravation du risque ».)

Il importe de mentionner qu’au stade de la déclaration initiale, l’assureur n’a pas l’obligation de vérifier la véracité des déclarations faites par le futur assuré et il peut se fier entièrement à la bonne foi de ce dernier.

Ainsi, l’article 2408 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») prévoit pour l’assuré l’obligation de déclarer tous les éléments susceptibles d’influencer la décision de l’assureur.

Les articles 2408 et 2409 C.c.Q. limitent, quant à eux, cette obligation et indiquent que l’assuré n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître (par exemple, les informations déjà au dossier de l’assureur) et que ses déclarations se limitent à celles d’un assuré normalement prévoyant sans qu’il n’y ait de réticences importantes.

Dans le domaine des assurances, il est de jurisprudence constante que l’assureur doit pouvoir se fier aux déclarations de son futur assuré afin d’évaluer l’ampleur du risque qu’il s’engage à couvrir. C’est pourquoi on dit que les rapports assureur/assuré doivent répondre au critère de la plus haute bonne foi[1].

Le principe de la déclaration spontanée trouve donc application, c’est-à-dire que même en l’absence de toute question ou de tout questionnaire, le futur assuré a l’obligation positive de déclarer un événement ou une donnée qui peuvent s’avérer pertinents au risque.

En cours de contrat, tout élément susceptible de constituer une aggravation du risque doit être rapidement dénoncé à l’assureur.

Bien entendu, en matière d’assurance de personnes, une telle obligation n’a pas d’incidence puisque l’étendue du risque est établie au moment où la police est contractée, et ce, sans qu’il n’y ait révision par la suite.

Ce n’est toutefois pas le cas en matière d’assurance de dommages (c’est-à-dire assurance de biens). Ainsi, suivant l’article 2466 C.c.Q., toute aggravation visant un des risques couverts par la police et résultant des faits et gestes de l’assuré doit être déclarée.


Il est important de savoir que l’article 2410 C.c.Q. prévoit que toute fausse déclaration peut entraîner la nullité du contrat d’assurance.

Dans ce cas, il incombe à l’assureur de prouver que l’assuré a manqué à son obligation de déclaration de risque et qu’il n’aurait pas accepté de conclure la police d’assurance s’il avait connu les circonstances en cause.

Il devra alors démontrer que l’assureur raisonnable qu’il dit être n’aurait pas assumé un tel risque[2].




[1] Tremblay c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, 2015 QCCS 26.

[2] Idem, par. 63.

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