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  • Me Lydia Coulombe

Vices de construction et malfaçons : la responsabilité de l'entrepreneur


Lorsqu’un entrepreneur effectue des travaux de construction, dans quelle mesure est-il responsable de ceux-ci fasse à son client ? Qu’arrive-t-il si vous êtes l’acheteur d’une propriété au sein de laquelle des travaux ont mal été exécutés par l’entrepreneur embauché par l’ancien propriétaire ?


Afin de déterminer la responsabilité d’un entrepreneur, il faut d’abord qualifier la problématique, soit qu’il s’agit d’un vice de construction ou d’une malfaçon. En effet, la loi prévoit une présomption de responsabilité pendant un délai différent qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre.

Le vice de construction


Par opposition à une malfaçon, un vice de construction est un problème sérieux qui affecte la solidité de l’immeuble.

L’article 2118 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») prévoit que « l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice de sol ».


En d’autres termes, cela signifie qu’en cas de perte de l’ouvrage à l’intérieur d’un délai de cinq ans, l’entrepreneur ayant réalisé les travaux en sera présumé responsable sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’il a commis une faute dans la réalisation des travaux.


Cette disposition a pour principal effet de protéger le propriétaire contre les risques d’une mauvaise exécution et est d’ordre public, ce qui signifie qu’un entrepreneur ne peut légalement limiter sa responsabilité à cet égard par contrat[1].

Quant à la notion de « perte de l’ouvrage », la jurisprudence enseigne qu’il faut lui donner un sens large. La Cour d’appel définit cette notion en indiquant que constitue une perte la défectuosité grave entraînant des inconvénients sérieux et rendant l’ouvrage impropre à son usage.[2] Un propriétaire n’est pas non plus obligé d’attendre que l’immeuble s’effondre ; la perte potentielle est également reconnue comme suffisante pour mettre en jeu la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q.[3]


Il convient de souligner que le type de contrat accordé à l’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un contrat de type « clé en mains », gérance de projet seulement ou construction à forfait, ne change rien à la responsabilité de celui qui agit comme entrepreneur.

Quant au nouveau propriétaire de l’immeuble n’étant pas celui qui a fait effectuer les travaux, l’entrepreneur demeure tout de même responsable de ceux-ci à son égard pendant le délai indiqué. En effet, la garantie n’est pas rattachée au propriétaire, mais bien à l’ouvrage comme tel.

Les malfaçons


Les malfaçons portent quant à elles sur des travaux mal exécutés, mais sans incidence sur la solidité de l’immeuble.[4]

L’article 2120 C.c.Q. prévoit que « l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception ».


Comme au niveau des vices de construction, l’entrepreneur ayant réalisé les travaux en sera présumé responsable sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’il a commis une faute dans la réalisation des travaux. Cette présomption de responsabilité est toutefois limitée à un an.

Il y a malfaçons lorsque l’ouvrage est incomplet ou déficitaire, non conforme aux règles de l’art suivies par chaque corps de métier ou non conforme à ce qui avait été initialement prévu dans le contrat signé avec l’entrepreneur.[5]

Cependant, contrairement à la disposition sur les vices de construction, celle-ci n’est pas d’ordre public. Ainsi, un entrepreneur pourrait prévoir une clause de non-responsabilité à l’égard des malfaçons, laquelle serait tout à fait valide.[6]

Conclusions


En matière de travaux de construction, l’entrepreneur est présumé responsable pendant cinq (5) ans s’il s’agit d’un vice de construction, alors que la présomption se limite à un (1) an dans les cas de malfaçon.

Toutefois, il est important de souligner qu’il ne s’agit que de présomption visant à faciliter le recours d’un propriétaire. Ainsi, à l’expiration de ces délais, la responsabilité de l’entrepreneur pourra tout de même être retenue dans la mesure où il est démontré qu’il a commis une faute dans l’exécution des travaux. Par exemple, le non-respect des règles de l’art ou des dispositions du Code national du bâtiment peuvent constituer une telle faute.




[1] Installations GMR inc. c. Pointe-Claire (Ville de), 2015 QCCA 1521.

[2] Id.

[3] Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., 2008 QCCS 5204.

[4] Dallaire c. 9054-5849 Québec inc. (Excavation RTN), 2017 QCCS 3324.

[5] Id.

[6] Massif inc. (Le) c. Clinique d’architecture de Québec inc., 2009 QCCA 1778.

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