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  • Me Lydia Coulombe

Congédié après avoir annoncé votre démission : vos droits


Vous êtes employé et souhaitez mettre un terme à votre contrat de travail, lequel est à durée indéterminée ?


Sachez que vous devez vous aussi donner un préavis à votre employeur avant de mettre fin à votre emploi. Bien que la durée de ce préavis ne soit pas encadrée par la Loi sur les normes du travail (ci-après « L.n.t. ») comme ce peut être le cas en situation inverse, l’article 2091 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») vous impose l’obligation de donner un préavis d’une « durée raisonnable »[1].


Ainsi, à titre d’exemple, vous pourriez annoncer à votre employeur que vous démissionnez et que votre dernier jour travaillé sera dans deux (2) semaines.


Qu’en est-il si votre employeur, mécontent, décide alors de mettre fin à votre emploi immédiatement ?


Dans ce cas, il doit impérativement vous verser le salaire ainsi que tous les autres avantages que vous auriez reçus si vous aviez poursuivi votre emploi pendant la durée du préavis.


En effet, la Cour suprême enseigne dans l’arrêt Asphalte Desjardins[2] qu’il n’y a pas résiliation automatique du contrat de travail dès qu’un préavis de fin d’emploi est donné. Au contraire, la relation contractuelle perdure jusqu’à la date prévue par le préavis.


Un employeur peut donc refuser qu’un employé se présente sur les lieux de travail pour la durée du préavis, mais il doit néanmoins le rémunérer pour cette période dans la mesure où elle d’un durée raisonnable.


Dans l’éventualité où la durée du préavis serait excessive, l’employeur pourrait alors choisir de mettre fin au contrat de travail à condition de donner à son tour un délai de congé raisonnable ou une indemnité correspondante, le tout conformément à l’article 2091 C.c.Q. et aux articles 82 et 83 L.n.t.


Bien entendu, ce choix de l’employeur ne le soustrait pas de son obligation prévue à l’article 124 L.n.t., soit celle de ne pas congédier sans cause juste et suffisante un employé qui justifie de deux (2) ans de service continu.


En conclusion, si vous disposez d’au moins deux (2) ans de service continu, à moins d’avoir une cause juste et suffisante pour vous congédier, votre employeur doit vous verser votre rémunération jusqu’à la date de démission annoncée.


Si vous ne disposez pas de deux (2) ans de service continu, votre employeur doit tout de même vous verser votre rémunération jusqu’à la date de démission annoncée, à moins que le délai donné soit excessif. Il pourrait dès lors réduire ce délai en vous versant une indemnité de fin d’emploi pour une durée conforme à ce que la loi et la jurisprudence exigent.





[1] Pour plus de détails quant au caractère raisonnable du préavis, voir notre article sur le sujet.

[2] Commission des normes du travail c. Asphalte Desjardins inc., [2014] 2 R.C.S. 514.

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