top of page
Me Lydia Coulombe

Le délai-congé de l'emploi : raisonnable ou non ?


Tel qu’indiqué dans notre précédent article, Congédié après avoir annoncé votre démission : vos droits, vous devez donner un préavis (délai-congé) à votre employeur lorsque vous souhaitez mettre un terme à votre emploi découlant d’un contrat de travail à durée indéterminée.

L’alinéa 1 de l’article 2091 du Code civil du Québec prévoit que ce délai-congé doit-être raisonnable, tandis que l’alinéa 2 prévoit différents critères à considérer afin de déterminer ce caractère « raisonnable », notamment la nature de l’emploi, les circonstances particulières pour lesquelles il s’exerce et la durée de la prestation de travail.

L’utilisation du terme « notamment » dans le texte de loi signifie que d’autres critères peuvent être pris en considération et que cette liste n’est pas exhaustive. Il faut donc s’en remettre à la jurisprudence développée au fil des ans afin de déterminer si le délai-congé dans une situation donnée est raisonnable.

Tel qu’indiqué par la Cour supérieure dans l’arrêt Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. c. Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc.[1], le but du délai-congé « est de donner à l’employeur suffisamment de temps pour recruter et former un employé pour remplacer le démissionnaire ou pour lui permettre de modifier ses manières de faire pour adapter l’exploitation de son entreprise au départ de cet employé ».

On peut également considérer, en sus des critères prévus par la loi, le poste occupé par le salarié au moment de son départ, le salaire gagné, le statut de salarié-clé pour l’entreprise, la durée de service, la bonne ou mauvaise foi du salarié ou encore la violation ou non du devoir de loyauté.


Il n’existe pas de méthode afin de scientifiquement déterminer ce qu’est un délai-congé raisonnable et c’est pourquoi nous recommandons dans tous les cas à l’employé qui souhaite démissionner d’user de prudence quant à la durée du délai-congé qu’il donnera à son employeur, car l’employeur qui subi des dommages découlant d’un délai-congé insuffisant et qui est en mesure d’en faire la preuve devant un tribunal pourrait se voir accorder des dommages-intérêts.





[1] Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. c. Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc., 2016 QCCS 1306

Posts récents

Voir tout
bottom of page