En cours d’emploi, la Loi sur les normes du travail (ci-après « L.n.t. ») prévoit que vous avez droit à une indemnité de vacances correspondant à 4 % ou 6 % de votre « salaire brut » gagné au cours de l’année de référence[1], dépendamment de votre nombre d’années de service continu. Vous avez également droit à cette indemnité si vous démissionnez ou êtes congédié avant d’avoir bénéficié de la totalité du congé auquel vous avez droit.[2]
Mais que signifie l’expression « salaire brut » et qu’inclut-elle ?
Suivant l’article 1(9) L.n.t., le salaire est défini comme étant « la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaires dus pour le travail ou les services d’un salarié ».
Concrètement, cela signifie que le salaire comprend, en plus de la rémunération, tous les autres avantages y compris les diverses indemnités versées (jours fériés, congé annuel, congés divers, heures supplémentaires, primes, commissions, pourboires).
La jurisprudence est à l’effet que le terme salaire doit recevoir une interprétation large et inclure tout ce qui découle de la prestation de travail fournie par le salarié. On doit donc également y inclure les bonis annuels liés à la performance des employés.
Toutefois, les bonis de noël ou toute autre somme versée au salarié en guise de cadeau ne peuvent être considérés comme du salaire et doivent donc être exclus du calcul du salaire brut.
Au surplus, pour les fins du calcul de l’indemnité de vacances, une définition différente de l’expression « salaire brut » prévue à l’article 74 L.n.t ne peut être prévue dans un contrat de travail ou une convention collective puisqu’il s’agit d’une disposition d’ordre public.[3]
En conclusion, l’indemnité de vacances doit correspondre à 4 % ou 6 % de la somme totale des éléments suivants :
- salaire
- indemnité pour jours fériés
- indemnité de congé annuel
- indemnité de congés divers
- rémunération des heures supplémentaires
- primes
- commissions
- pourboires
- bonis liés à la prestation de travail.
[1] À moins de convention contraire, une année de référence s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours (voir art. 66 al. 2 L.n.t.).
[2] Art. 76 L.n.t.
[3] Association des pompiers de Montréal inc. c. Tremblay, 2015 QCCS 5382.