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Véhicule d’entreprise et permis de conduire de l’employé : quelles sont les obligations de l’employeur?

  • Photo du rédacteur: Me Vincent Roy
    Me Vincent Roy
  • il y a 14 minutes
  • 3 min de lecture

                          

Que ce soit pour effectuer des transports, des livraisons ou tout simplement pour être en mesure de se déplacer, plusieurs entreprises mettent à la disposition de leurs employés des véhicules qui leur permettront d’effectuer leurs tâches quotidiennes.

 

Cependant, qu’arrive-t-il lorsqu’un employé est en possession d’un véhicule d’entreprise alors qu’il n’est pas détenteur d’un permis de conduire valide ?

 

Risques pour l’employeur

 

L’article 106 du Code de la sécurité routière énonce que le propriétaire d’un véhicule ne peut laisser conduire ce véhicule par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de classe appropriée à la conduite du véhicule ou par une personne faisant l’objet d’une sanction sur son permis.

 

En conséquence, lorsqu’un employé est trouvé en possession d’un véhicule de son employeur alors qu’il conduit sans permis valide, l’agent de la paix est autorisé à procéder à la saisie immédiate du véhicule pour le compte de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) aux frais du propriétaire.  Le véhicule sera ensuite remisé à la fourrière pour une durée de 30 jours, et ce, malgré le fait que son propriétaire soit l’employeur et non l’employé contrevenant.[1]

 

Mainlevée de la saisie pour récupérer le véhicule

 

Dans de pareilles circonstances, l’employeur aura cependant la possibilité de demander la mainlevée de la saisie afin que le véhicule lui soit remis.  Pour qu’une mainlevée de la saisie d’un véhicule soit accordée, l’employeur devra démontrer au tribunal qu’il n’était pas au courant du fait que l’employé ne détenait pas un permis de conduire valide et qu’il avait mis sur pieds des mesures de vérification raisonnables pour s’en assurer[2].

 

Dans l’affaire Gestion Soprema Canada Inc. c. Société de l’assurance automobile du Québec[3], un véhicule de l’entreprise a été intercepté par un agent de la paix qui a ensuite procédé à sa saisie étant donné que l’employé ne possédait pas le permis de conduire approprié pour conduire ce véhicule.

 

L’employeur a par la suite été en mesure de faire la démonstration au tribunal qu’il avait fait des vérifications diligentes, raisonnables et sérieuses afin de s’assurer que les employés qui étaient mis en possession d’un véhicule de l’entreprise détenaient un permis valide.  Cette démonstration lui a permis d’obtenir la mainlevée de la saisie et de récupérer le véhicule de l’entreprise.

 

D’abord, en plus de s’être assuré que l’employé ait attesté de vive voix posséder un permis de conduire valide qui ne fait pas l’objet d’une suspension ou d’une révocation, l’employeur s’est assuré de faire signer une déclaration de validité du permis de conduire à chaque employé.

 

L’employeur a également, dans cette affaire, noté au dossier de paie de ses employés la date d’échéance de leur permis de conduire afin de leur soumettre des rappels lors des périodes de renouvellement.

 

Le Code de sécurité routière n’impose pas à l’employeur un système de vérification rigide et proactif, mais plutôt un système de vérification raisonnable.  En effet, dans l’affaire SAAQ c. Dupuis[4], la Cour d’appel réitère le fait que le point de comparaison des tribunaux pour déterminer si les vérifications effectuées sont suffisantes est celui de la personne raisonnable.

 

Conclusion

 

La détermination des vérifications raisonnables que doit effectuer un employeur lorsqu’il met un véhicule à la disposition d’un employé est propre à chaque situation, mais l’employeur doit être en mesure de démontrer que ses vérifications ont été faites avec sérieux et diligence.

 

Par exemple, la signature obligatoire d’une déclaration portant sur la validité du permis de conduire, la mise en place d’une politique relative aux obligations des conducteurs et l’imposition de sanctions lors du non-respect de cette politique constituent des exemples de mesures à mettre en place par l’employeur.  N’hésitez pas à contacter notre équipe d’avocats en droit du travail afin de vous aider à déterminer les mesures nécessaires et vous assister dans leur mise en place.




[1] Article 209.1 du Code de la sécurité routière.

[2] Article 209.11 du Code de la sécurité routière.

[3] Gestion Soprema Canada Inc. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2018 QCCQ 8113.

[4] SAAQ c. Dupuis, 2013 QCCA 1171, par. 44.

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